Les contributions

Contribution n°29 (Web)

Anonyme
Déposée le 22 juin 2026 à 12h43
Compatibilité avec le SCoT du Bassin de Thau et le SRADDET Occitanie — Articles L.131-4 et L.131-1 du code de l’urbanisme

Frontignan [...]
Compatibilité avec le SCoT du Bassin de Thau et le SRADDET Occitanie — Articles L.131-4 et L.131-1 du code de l’urbanisme

Frontignan appartient au territoire couvert par le SCoT du Bassin de Thau, lui-même soumis à compatibilité avec le SRADDET Occitanie 2040. Ces deux documents de planification supérieure fixent des objectifs en matière de sobriété foncière, de préservation des espaces agricoles et naturels, et de développement des mobilités alternatives. Le PADD, dont les orientations ont été débattues à deux reprises, doit démontrer sa compatibilité avec ces documents supérieurs, en particulier au regard des objectifs chiffrés de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers sur la période 2021-2031.

→ Les orientations du PADD démontrent-elles explicitement leur compatibilité avec les objectifs chiffrés de réduction de la consommation foncière fixés par le SCoT du Bassin de Thau et le SRADDET Occitanie 2040, et cette démonstration sera-t-elle développée dans le rapport de présentation du PLU arrêté ?

Contribution n°28 (Web)

Anonyme
Déposée le 22 juin 2026 à 12h42
Loi Littoral et résilience face aux risques côtiers — Articles L.121-1 et suivants du code de l’urbanisme

Frontignan est une commune [...]
Loi Littoral et résilience face aux risques côtiers — Articles L.121-1 et suivants du code de l’urbanisme

Frontignan est une commune littorale soumise aux dispositions de la loi Littoral, bordée par la mer Méditerranée et l’étang de Thau. Un atelier spécifique sur les risques naturels et la résilience littorale a été organisé en décembre 2022. Le futur PLU doit intégrer les obligations de la loi Littoral — bande des 100 mètres, espaces proches du rivage, espaces remarquables — ainsi que les évolutions prévisibles du trait de côte et les risques de submersion marine à l’horizon de vie du document, soit plusieurs décennies. Les orientations du PADD doivent démontrer explicitement leur compatibilité avec ces contraintes renforcées par les effets du changement climatique.

→ Les orientations du PADD intègrent-elles une projection des risques de submersion marine et d’érosion côtière à l’horizon 2050-2070, conformément aux exigences de résilience littorale, et les zones d’extension urbaine envisagées sont-elles localisées en dehors des secteurs identifiés comme vulnérables à ces risques dans l’état initial de l’environnement actualisé en 2024 ?

Contribution n°27 (Web)

Anonyme
Déposée le 22 juin 2026 à 12h41
Diagnostic agricole non actualisé depuis 2022 et enjeux viticoles AOC — Article L.112-1-3 du code rural

Le diagnostic agricole versé [...]
Diagnostic agricole non actualisé depuis 2022 et enjeux viticoles AOC — Article L.112-1-3 du code rural

Le diagnostic agricole versé au dossier date de septembre 2022, soit près de deux ans avant les autres diagnostics actualisés en août 2024. Frontignan est une commune dont l’identité viticole — appellation d’origine contrôlée Muscat de Frontignan — constitue un enjeu économique et patrimonial majeur. Les surfaces viticoles ont pu évoluer depuis 2022, notamment sous l’effet des aléas climatiques et des dynamiques de déprise ou de reconversion. Un diagnostic agricole non actualisé en même temps que les autres pièces ne permet pas d’apprécier avec justesse les choix de zonage qui affecteront les terres viticoles dans le futur PLU.

→ Le diagnostic agricole de septembre 2022 sera-t-il actualisé pour refléter l’évolution des surfaces et des pratiques viticoles sous appellation Muscat de Frontignan avant l’arrêt du projet de PLU, et les orientations du PADD déjà débattues tiennent-elles compte de données agricoles aussi récentes que les autres diagnostics territoriaux et environnementaux ?

Contribution n°26 (Web)

Anonyme
Déposée le 22 juin 2026 à 12h41
Diagnostics non stabilisés soumis à la concertation — Articles L.103-2 et L.153-1 du code de l’urbanisme

Le diagnostic territorial [...]
Diagnostics non stabilisés soumis à la concertation — Articles L.103-2 et L.153-1 du code de l’urbanisme

Le diagnostic territorial et l’état initial de l’environnement, pièces fondatrices de toute révision de PLU, sont tous deux qualifiés de « documents de travail en cours » et datés d’août 2024. Un PADD a pourtant déjà été débattu deux fois sur la base de diagnostics non stabilisés. La concertation du public, pour être effective au sens de l’article L.103-2 du code de l’urbanisme, doit porter sur des éléments suffisamment aboutis pour permettre une appréciation sérieuse des choix d’aménagement envisagés.

→ Le diagnostic territorial et l’état initial de l’environnement, qualifiés de documents de travail en cours, seront-ils stabilisés et soumis à une nouvelle phase de concertation avant l’arrêt du projet de PLU, et les orientations du PADD déjà débattues à deux reprises ont-elles été établies sur la base de données suffisamment fiables pour ne pas nécessiter de révision ultérieure substantielle ?

Contribution n°25 (Web)

Anonyme
Déposée le 22 juin 2026 à 12h40
Cohérence entre les deux débats PADD et évolution substantielle des orientations — Article L.153-12 du code de l’urbanisme

Le conseil [...]
Cohérence entre les deux débats PADD et évolution substantielle des orientations — Article L.153-12 du code de l’urbanisme

Le conseil municipal a débattu des orientations générales du PADD à deux reprises, le 13 décembre 2022 puis le 19 juin 2024, soit dix-huit mois plus tard. Un second débat sur le même document de planification, en l’absence d’arrêt du projet dans l’intervalle, suggère une évolution substantielle des orientations retenues. Le public doit pouvoir comparer précisément les versions de 2022 et de 2024 pour apprécier la nature et l’ampleur des changements opérés, notamment au regard des objectifs de sobriété foncière issus de la loi Climat et Résilience entrée en application sur cette période.

→ Quelles sont les modifications substantielles apportées aux orientations générales du PADD entre le débat du 13 décembre 2022 et celui du 19 juin 2024, et ces évolutions traduisent-elles une intégration renforcée des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols imposés par la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 ?

Contribution n°24 (Web)

Anonyme
Déposée le 17 décembre 2025 à 08h49
Bonjour,

En l’espèce, le permis de construire sur la parcelle CS 940, chemin de la Calade, méconnaît l’intégration paysagère et favorise [...]
Bonjour,

En l’espèce, le permis de construire sur la parcelle CS 940, chemin de la Calade, méconnaît l’intégration paysagère et favorise un îlot de chaleur, en contradiction avec le SCoT de l’Hérault.
À ce titre, nous demandons que la révision du PLU encadre strictement les hauteurs, impose une réelle prise en compte du paysage environnant, et respecte les objectifs climatiques territoriaux.
Merci
Bien cordialement,

Document joint


Contribution n°23 (Web)

Anonyme
Déposée le 15 décembre 2025 à 12h12
Madame, Monsieur le Commissaire enquêteur,

Je souhaite attirer votre attention sur le classement de la parcelle CS 940, initialement [...]
Madame, Monsieur le Commissaire enquêteur,

Je souhaite attirer votre attention sur le classement de la parcelle CS 940, initialement située en zone agricole protégée (AOC), puis successivement reclassée en 1AUc et enfin en zone UB, ayant permis la délivrance d’un permis de construire pour un immeuble R+2 d’environ 9 m de hauteur comprenant 30 logements et 30 places de stationnement, au sein d’un quartier pavillonnaire existant.

Ce classement en zone UB entraîne une rupture manifeste du paysage urbain et environnemental, incompatible avec la morphologie du secteur, majoritairement composé d’habitations individuelles de faible hauteur.

La voirie concernée est déjà contrainte par le stationnement des riverains, la majorité des foyers disposant de deux véhicules, ainsi que par les véhicules des visiteurs, générant des difficultés de circulation et des enjeux réels de sécurité.

Il est rappelé que le maire est investi d’un pouvoir de police administrative et constitue le premier garant de la sécurité et de la protection des citoyens sur le territoire communal. À ce titre, les conséquences du zonage retenu sur les conditions de circulation et de stationnement doivent être appréciées avec une vigilance particulière.

Enfin, il existe une incohérence de zonage, une autre partie du même chemin étant classée en zone UC, plus conforme à la réalité du tissu urbain existant.

En conséquence, je demande que la parcelle CS 940 soit reclassée en zone UC, afin d’assurer une continuité urbaine, une cohérence réglementaire et le respect du cadre de vie des riverains.
Je vous remercie de l’attention portée à la présente contribution.

Document joint


Contribution n°22 (Web)

Par Lotti Aude
Déposée le 13 décembre 2025 à 06h55
Monsieur le Maire,

Propriétaire de la parcelle cadastrée n° 911, située chemin de la Calade à Frontignan, je souhaite attirer votre [...]
Monsieur le Maire,

Propriétaire de la parcelle cadastrée n° 911, située chemin de la Calade à Frontignan, je souhaite attirer votre attention sur les conséquences de l’élargissement projeté de cette voie tel qu’envisagé dans le cadre du PLU.

Cet aménagement aurait pour effet direct de supprimer les possibilités de stationnement existantes devant mon habitation, de compromettre l’accès et l’usage normal de mon garage et de priver les riverains de toute capacité d’accueil des visiteurs.

Or, le règlement du PLU impose, pour les constructions à usage d’habitation, la création d’un minimum de deux places de stationnement par logement. L’élargissement projeté apparaît ainsi contradictoire avec les prescriptions du document d’urbanisme, en supprimant des capacités de stationnement sans prévoir de solutions alternatives.

En conséquence, je vous demande de bien vouloir reconsidérer le projet d’élargissement du chemin de la Calade et de garantir le maintien effectif du stationnement résidentiel ainsi que l’accès aux garages des propriétés riveraines.

Bien cordialement,
Mme Lotti Aude et Mr Puech Christophe

Document joint


Contribution n°21 (Web)

Anonyme
Déposée le 6 décembre 2025 à 18h41
J'ai découvert avec surprise la construction de 2 PADELS au Tennis club de Frontignan.
Je me suis informé sur internet, et découvert [...]
J'ai découvert avec surprise la construction de 2 PADELS au Tennis club de Frontignan.
Je me suis informé sur internet, et découvert une espèce de jeu de tennis dans une cage en verre , qui se joue avec des balles et des raquettes rigides, extrèmement bruyant et contesté dans beaucoup d'endroits en France, et en Europe. Mais, c'est à la mode.
Elles ont été construites à 100 m de l'eglise St Sauveur en gardiole, à moins de 50 mètres des habitations et des immeubles, sans aucune information , ni consultation des habitants, dans une discrétion absolue: Politique du fait accompli, en dérogation des normes environnementales relatives aux nuisances sonores , sans tenir compte des recommandations de la fédération de tennis,ni de respecr minimum aux habitants.
Ces structures sont contestées dans beaucoup d'endroits en raison des nuisances sonores très importantes, et finissent au tribunal administratif.

Contribution n°20 (Web)

Anonyme
Déposée le 5 décembre 2025 à 17h51
Il me paraît nécessaire de relever une incohérence manifeste dans le classement en zone UB d’une partie du chemin de la Calade, alors [...]
Il me paraît nécessaire de relever une incohérence manifeste dans le classement en zone UB d’une partie du chemin de la Calade, alors que cette voie présente, sur l’ensemble de son tracé, des caractéristiques homogènes : largeur réduite, absence de trottoirs, circulation contrainte et capacités limitées de stationnement.

Or, la zone UB ouvre des droits à construire impliquant une densité et des flux supérieurs, incompatibles avec la capacité réelle de desserte de cette voie. Une telle discordance apparaît contraire aux principes de cohérence interne du zonage et de proportionnalité entre constructibilité et infrastructures, rappelés par la jurisprudence et par les articles L.151-9 et L.151-10 du Code de l’urbanisme.

En l’absence de rupture physique, fonctionnelle ou paysagère justifiant la séparation UC/UB sur un même axe, ce choix de zonage semble dépourvu de fondement objectif et pourrait fragiliser la sécurité juridique du document.

Il est donc recommandé de reconsidérer le classement de ce secteur en zone UC, seule compatible avec les contraintes structurelles du chemin et le tissu urbain environnant.

Document joint


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